J.O. 88 du 14 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2007-549 du 11 avril 2007 portant modification du statut national du personnel des industries électriques et gazières


NOR : INDI0700333D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;

Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret no 2007-548 du 11 avril 2007 portant adaptation aux entreprises électriques et gazières des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 décembre 2006,

Décrète :


Article 1


L'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , des commissions interrégionales » sont supprimés et, après les mots : « intéressant le personnel », sont insérés les mots : « mentionnés au paragraphe 2 du II du présent titre ».

II. - Dans le paragraphe 3 du titre Ier intitulé : « Commission supérieure nationale » :

- au 4°, les mots : « et les commissions interrégionales » sont supprimés ;

- au dernier alinéa, les mots : « autorités compétentes (ministres, conseils d'administration, directeurs généraux, etc.) » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;

- le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Etudie les requêtes individuelles pour les domaines de compétence des commissions secondaires, notamment en matière disciplinaire, qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, et exerce pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard du personnel de ces entreprises ; exerce pour celles qui n'ont ni commission cadre, ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-après, les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises ; »

- le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Exerce les attributions qui lui sont confiées par le code du travail. » ;

- les 8° et 9° sont abrogés.

III. - Le titre II intitulé : « Commissions interrégionales du personnel » et ses paragraphes 1 à 3 inclus sont abrogés.

IV. - Le titre III intitulé : « Commissions secondaires du personnel » devient le titre II. Le paragraphe 1 de ce titre intitulé : « Constitution et fonctionnement » est modifié ainsi qu'il suit :

Le premier alinéa de ce paragraphe est ainsi rédigé :

« Pour les collèges des catégories exécution et maîtrise, des commissions secondaires sont créées dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés en principe, à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service. ».

Après le deuxième alinéa de ce paragraphe, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

« Afin de garantir une représentation des salariés relevant de la catégorie des cadres équivalente à celle assurée par les commissions secondaires à l'égard du personnel non cadre, sont mises en place au niveau de chacune des entreprises :

« a) Pour les entreprises comprenant au moins 200 cadres, une ou plusieurs commissions secondaires compétentes pour ce personnel cadre ;

« b) Pour les entreprises comprenant moins de 200 cadres, soit une commission secondaire compétente pour ce personnel cadre, soit une délégation cadre, au sein des commissions secondaires existantes et dont la composition est adaptée de manière qu'elle soit proportionnelle aux effectifs des collèges exécution, maîtrise et cadres dans l'entreprise.

« Ces commissions exercent à l'égard des cadres les attributions dévolues aux commissions secondaires du personnel pour les autres catégories de personnel.

« Pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard de ces entreprises. Pour celles qui n'ont ni commission cadre ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-dessus, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises. »

Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :

« La composition des commissions secondaires du personnel est paritaire : elles sont présidées par le chef d'entreprise ou son représentant. »

Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Les membres des commissions sont désignés par les organisations syndicales sur la base de leur représentativité constatée par collège lors de l'élection des membres des comités d'entreprise, ou sur la base de celle constatée pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise.

« La composition et les modalités de fonctionnement des commissions secondaires sont définies par accord d'entreprise, sur la base de règles communes définies par accord de branche étendu. »

Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les membres appelés à siéger en commissions secondaires sont considérés en service. »

Le dernier alinéa est abrogé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des commissions secondaires mises en place est portée à la connaissance de la Commission supérieure nationale du personnel, qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG. »

Au paragraphe 2 du titre II du présent article , intitulé : « Attributions des commissions secondaires », les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas (numérotés 1° à 7°) sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - formulent un avis sur les demandes de changements d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés ;

« - examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés (y compris les questions d'admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;

« - émettent un avis sur les propositions d'avancement pour le ou les collèges concernés ;

« - émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l'article 6 du statut ;

« - formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;

« - examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (CSNP) ;

« - émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire. »

V. - Le titre IV intitulé : « Modalités d'intervention de la Commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline » devient le titre III, dans l'intitulé duquel les mots : « des commissions interrégionales » sont supprimés.

L'alinéa 2 ainsi qu'au quatrième alinéa les mots : « et pour chaque commission interrégionale et par leurs soins » et la dernière phrase sont supprimés et, au dernier alinéa, les mots : « qui est soumise à l'approbation de la commission interrégionale dans le ressort de laquelle est située la commission secondaire » sont supprimés.

VI. - Le titre V du présent article et son alinéa unique sont abrogés.

Article 2


L'article 31 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au paragraphe 1, les mots : « régionales les plus » sont remplacés par le mot : « locales ».

II. - Au paragraphe 2, les mots : « Sur le plan de la production : par le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production pour l'ensemble et par les comités mixtes et sous-comités mixtes à la production pour chaque service et exploitation. » sont remplacés par les mots : « Sur le plan de la représentation du personnel : par les délégués du personnel, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que les comités d'entreprise ou, le cas échéant, les comités d'établissement et les comités centraux d'entreprise (anciennement comités mixtes à la production et conseils supérieurs consultatifs des comités mixtes à la production), dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat portant adaptation des institutions représentatives du personnel. Au sein des comités d'entreprise ou d'établissement et des comités centraux d'entreprise, des commissions spécialisées sont mises en place en tant que de besoin. ».

Au paragraphe 3, après les mots : « commissions du personnel », sont ajoutés les mots : « sur les questions définies à l'article 3 du présent statut ».

Article 3


Les articles 33 et 34 ainsi que les intitulés qui les précèdent sont abrogés. Sont également abrogés l'arrêté du 27 novembre 1946 d'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les décisions et lettres ministérielles 1086 du 28 janvier 1950, 1138 du 11 avril 1951, 1188 du 8 février 1952, NN 60-5 du 13 mai 1960 et 28 du 11 janvier 1990.

Article 4


Le présent décret entre en vigueur à la date d'installation des institutions représentatives du personnel constituées au sein des entreprises électriques et gazières dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat susvisé pris en application de l'article 28 de la loi du 9 août 2004 modifiée.

Article 5


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher